il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, elle acquière l'impression d'une certaine vraisemblance d'un ratio de liquidités suffisant à moyen terme, sans pour autant qu'elle doive exclure la possibilité d'une insolvabilité installée. L'intensité de la vraisemblance requise dépend de l'atteinte au droit des autres créanciers du poursuivi que peut entraîner la révocation de la faillite déclarée (Gilliéron, Commentaire, ad art.174 LP, n.44ss). 3. En l'espèce, la condition objective prérappelée de l'article 174 al.2 LP est remplie. En même temps qu'elle recourait,