Le poursuivi établira notamment qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (ATF 102 Ia 159, JT 1977 II 47ss, 52ss). L'autorité judiciaire se fera ainsi remettre et examinera un relevé complet des poursuites requises et commencées afin de s'assurer que le poursuivi ne fait pas systématiquement opposition, même à des poursuites dont l'objet est une petite somme et qui paraît incontestable au moins dans son principe et, si des poursuites ordinaires ont abouti à l'exécution de saisies, se rendre compte de la valeur du patrimoine du poursuivi.