Ainsi l'autorité judiciaire peut annuler le jugement de faillite, en particulier lorsque le débiteur établit par titre que depuis le prononcé de la faillite la dette a été éteinte en capital, intérêts et frais. L'article 174 al.2 LP soumet en outre l'annulation d'un jugement de faillite à la condition générale qu'en déposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité. Le législateur a voulu que les débiteurs surendettés et, partant, voués à la faillite ne puissent plus attendre l'ouverture de cette dernière pour payer leur dette (Message du Conseil fédéral in FF 1991 III 331).