La question se pose de savoir si la société recourante dispose d'organes valablement en mesure d'agir en son nom. En effet, il ressort des documents produits par la recourante que, lors d'une assemblée générale du 13 juin 2002 (soit deux jours après le prononcé de la faillite !), M. a été élu membre unique du conseil d'administration (D.1a/13) et que la réquisition d'inscription faite à ce sujet auprès du Registre du commerce n'a pas pu être prise en considération précisément en raison du prononcé de la faillite qui a pour conséquence de suspendre toutes les procédures en cours (D.1a/14 et 8a). Or le délai de trois mois prévu à l'article 86 al. 3 ORC – en lien avec l'article 705 al.