francs, la recourante allègue que les investisseurs ont versé un montant de 300'000 francs sur un compte bloqué au nom de P. SA auprès de la Banque X. et qu'ils ont donné pour instruction à la banque de lui verser ce montant si la faillite est révoquée. C. Le président suppléant du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations sur le recours; dans les siennes, P. conclut au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité de dépens. D. Par ordonnance du 1er juillet 2002, le juge instructeur de la Cour de céans a rejeté la demande de suspension de l’exécution du jugement de faillite. C O N S I D E R