{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-08-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2002-17_2002-08-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2203&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=101&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8cebcff54862fb85dd7e82c83d4d9aef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2002.17", "INT.2003.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 26.08.2002 HR.2002.17 (INT.2003.136)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation d'un jugement de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:19:49", "Checksum": "29d3b8e46a8f8c8b5984e8203b572d56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 26.08.2002 HR.2002.17 (INT.2003.136)\nRegeste:\nAnnulation d'un jugement de faillite.\n\nRéf. : HR.2002.17-HR1/nv/am\nA. A la requête de P. à Fontainemelon, une commination de faillite en la poursuite no 20128562, portant sur 6'859.05 francs plus intérêts et frais, a été notifiée le 15 avril 2002 à la société I. SA en liquidation. Faute de paiement du montant en poursuite, le créancier a requis la faillite de sa débitrice le 14 mai 2002. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 11 juin 2002 du président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz. Le mandataire du créancier a comparu ; en revanche personne n'a comparu au nom de la débitrice, de sorte que, constatant que celle-ci n'avait soulevé aucune des exceptions prévues par les articles 172 et 173 LP et qu'elle n'avait en particulier pas justifié du paiement de la créance, le juge a prononcé sa faillite avec effet au 11 juin 2002 à 11 heures 50.\nB. I. SA en liquidation recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. Elle fait valoir en substance qu'elle a eu certains problèmes de liquidités en raison d'une situation financière difficile de P. SA – qui détient l'intégralité de son capital-actions – mais qu'elle n'est pas surendettée puisque son passif s'élève à 860'698.66 francs et son actif à 881'455.89 francs et que des investisseurs se sont engagés à verser un montant important au groupe P. SA, dont 155'000 francs environ lui seront transmis en vue de payer les salaires et charges sociales ouverts, à condition que la faillite soit révoquée. Dans ses observations du 22 juillet 2002 au sujet de l'extrait du registre des poursuites du 27 juin 2002, qui atteste de poursuites pour un montant de 281'502.32 francs, la recourante allègue que les investisseurs ont versé un montant de 300'000 francs sur un compte bloqué au nom de P. SA auprès de la Banque X. et qu'ils ont donné pour instruction à la banque de lui verser ce montant si la faillite est révoquée.\nC. Le président suppléant du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations sur le recours; dans les siennes, P. conclut au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité de dépens.\nD. Par ordonnance du 1er juillet 2002, le juge instructeur de la Cour de céans a rejeté la demande de suspension de l’exécution du jugement de faillite.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre le jugement de faillite et rendu en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable.\nLa question se pose de savoir si la société recourante dispose d'organes valablement en mesure d'agir en son nom. En effet, il ressort des documents produits par la recourante que, lors d'une assemblée générale du 13 juin 2002 (soit deux jours après le prononcé de la faillite !), M. a été élu membre unique du conseil d'administration (D.1a/13) et que la réquisition d'inscription faite à ce sujet auprès du Registre du commerce n'a pas pu être prise en considération précisément en raison du prononcé de la faillite qui a pour conséquence de suspendre toutes les procédures en cours (D.1a/14 et 8a). Or le délai de trois mois prévu à l'article 86 al. 3 ORC – en lien avec l'article 705 al. 4 CO – semble courir dès le 15 mars 2002, date de la publication dans la FOSC (D.1a/3). La question peut toutefois rester ouverte, vu ce qui suit."}