JT 1991 I 48). b) En l'espèce, il est hautement vraisemblable que les faits se soient déroulés comme allégué par le poursuivant et retenu par le juge de première instance, soit que N. ait déclaré au mandataire du poursuivant qu'il ne pouvait verser plus de 14'000 francs. Il est en effet classique que, lors des négociations destinées à éviter une faillite imminente, la poursuivie ou son représentant offre le versement immédiat de telle ou telle somme correspondant prétendument au maximum de ses possibilités pour obtenir une remise du solde de sa dette ou un simple retrait de la réquisition de faillite. Par ailleurs, dans sa lettre « absolutely without prejudice » du 6 décembre 2001