Le recourant mentionne l'audition de K. mais, outre que celui-ci n'aurait pu qu'être interrogé comme partie et non pas entendu comme témoin, il est fort peu vraisemblable que sa version des faits se soit écartée de celle soutenue par son mandataire. C'est ainsi à tort que la recourante, sans se fonder sur une disposition de la LP ou des règles de procédures civiles cantonales, soutient que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent pour trancher la question préalable du dol entachant la transaction du 28 novembre 2001 et par conséquent le retrait de la réquisition de faillite. 3. a)