Il en va de même par analogie s'agissant d'une procédure de faillite. En ce qui concerne les dispositions du Code de procédure civile, l'article 168a al.1 lett.a CPC prévoit que le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, si le jugement d'une autre cause peut influencer l'issue du procès. Outre que cette disposition concerne un procès pendant et non un procès à introduire, la Cour de cassation civile l'a jugée inapplicable en matière de poursuite pour dettes et de faillite car fondamentalement incompatible avec l'exigence d'une procédure rapide, posée par plusieurs dispositions de la LP (arrêt du 13.7.2000 dans la cause C. c./ M.).