n.23 ad art.25 LP, Bak, Engler, n.8 ad art.25 LP). Plusieurs décisions rendues par des instances judiciaires cantonales ont considéré la suspension d'une procédure de mainlevée jusqu'à la liquidation entrée en force d'un procès pendant ordinaire comme incompatible avec les exigences de la procédure sommaire et la nécessité pour le juge de statuer rapidement (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, n.23 §161, p.403; ZH 16 I 1950; ZR 1951 N22; Brügger, SchKG Schweizerische Gerichtspraxis,1946-1984, no 41 ad art.80 LP, p.254; LGVE 1978 I N.444).