En l'espèce aucune des hypothèses dans lesquelles le juge peut ou doit ajourner le prononcé de la faillite selon les articles 173 et 173a LP n'était réalisée et la recourante ne le prétend du reste pas. Certes Gilliéron indique que les trois cas mentionnés par l'article 173 LP ne sont pas les seuls dans lesquels le juge doit ou peut ajourner son jugement sur la requête de faillite (Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, Payot, Lausanne, 1999, n.9 ad art.173 LP). Cependant la procédure sommaire au sens de l'article 25 ch.2 LP doit être une procédure abrégée et rapide et le juge doit statuer à bref délai (Gilliéron, op.cit. n.23 ad art.25