Cette opinion ne saurait être suivie. Selon l'article 25 ch.2 LP, les cantons édictent les dispositions nécessaires pour organiser la procédure sommaire applicable notamment aux décisions rendues en matière de faillite. D'après l'article 171 LP, le juge statue sans retard sur les réquisitions de faillite. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux articles 172 à 173 a LP. En l'espèce aucune des hypothèses dans lesquelles le juge peut ou doit ajourner le prononcé de la faillite selon les articles 173 et 173a LP n'était réalisée et la recourante ne le prétend du reste pas.