Dans les siennes, K. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en substance que le premier juge, s’étant fondé essentiellement sur une lettre du 6 décembre 2001 adressée à son mandataire par N. et un document intitulé « chronologie des contacts et négociations « rédigé et déposé par ce dernier, n’a pas fait preuve d’arbitraire dans la constatation des faits, qu’il était compétent pour trancher la question préalable du dol, que celui-ci a été retenu à juste titre et que ce vice du consentement affectait non seulement la remise partielle de dette mais également le retrait de la réquisition de faillite. C O N S I D E R A N