concrets au dossier. Elle allègue que N. n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas verser plus de 14'000 francs mais qu'il ne le voulait pas et que celui-ci n'avait pas à informer son cocontractant du dépôt du chèque au greffe du tribunal. Enfin la recourante prétend que le dol allégué n'a pas eu d'influence sur le retrait de la réquisition de faillite. F. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, K. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.