Par ordonnance du 9 novembre 2001, constatant que la société requérante n'avait pas rempli les conditions permettant au commissaire de présenter un rapport à l'appui d'un projet de concordat, voire de solliciter une prolongation de la durée du sursis, le juge instructeur a déclaré irrecevable la requête de sursis concordataire du 22 septembre 2000 et a ordonné son classement. Il a également constaté que, par voie de conséquence, les poursuites existantes au moment de l'octroi du sursis pouvaient reprendre et que les délais de prescription ou de péremption qui avaient cessé de courir reprenaient (art.297 al.1 LP). C. Le 22 novembre 2001, K. a requis le prononcé de la faillite de H. SA.