{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2002-16_2002-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2420&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "808fe24bf8963ae70528841b8d8e7f9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2002.16", "INT.2004.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 12.07.2002 HR.2002.16 (INT.2004.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:18:06", "Checksum": "564cb44952bf59320b78418e3a749bf4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 12.07.2002 HR.2002.16 (INT.2004.17)\nRegeste:\nRecours contre un jugement de faillite.\n\n\nEn ce qui concerne les dispositions du Code de procédure civile, l'article 168a al.1 lett.a CPC prévoit que le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, si le jugement d'une autre cause peut influencer l'issue du procès. Outre que cette disposition concerne un procès pendant et non un procès à introduire, la Cour de cassation civile l'a jugée inapplicable en matière de poursuite pour dettes et de faillite car fondamentalement incompatible avec l'exigence d'une procédure rapide, posée par plusieurs dispositions de la LP (arrêt du 13.7.2000 dans la cause C. c./ M.). Il convient au surplus de souligner qu'on ne voit pas en l'espèce quelle preuve supplémentaire utile une procédure écrite aurait permis d'administrer concernant la question du dol allégué par le poursuivant. Le recourant mentionne l'audition de K. mais, outre que celui-ci n'aurait pu qu'être interrogé comme partie et non pas entendu comme témoin, il est fort peu vraisemblable que sa version des faits se soit écartée de celle soutenue par son mandataire. C'est ainsi à tort que la recourante, sans se fonder sur une disposition de la LP ou des règles de procédures civiles cantonales, soutient que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent pour trancher la question préalable du dol entachant la transaction du 28 novembre 2001 et par conséquent le retrait de la réquisition de faillite.\n3. a) Aux termes de l'article 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Il y a dol lorsqu'une partie induit volontairement l'autre en erreur pour l'amener à conclure un contrat. La partie qui en est victime commet une erreur sur les motifs avec cette particularité que l'erreur a été intentionnellement créée ou entretenue (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, n.608). Le dol consiste donc à induire intentionnellement une personne en erreur, à l'entretenir ou à la confirmer dans l'erreur, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté, par exemple un acte juridique. Agir par dol, c'est articuler des faits inexacts ou passer sous silence certains faits (Bucher, OR Allg. Teil, 2e ed, p.218 ss). Le silence n'est dolosif qu'en raison d'un devoir d'information. Ce devoir peut découler de la loi, du contrat ou des règles de la bonne foi. Le juge en décide d'après les particularités de l'espèce (Bucher, op.cit. p.220; JT 1991 I 48).\nb) En l'espèce, il est hautement vraisemblable que les faits se soient déroulés comme allégué par le poursuivant et retenu par le juge de première instance, soit que N. ait déclaré au mandataire du poursuivant qu'il ne pouvait verser plus de 14'000 francs. Il est en effet classique que, lors des négociations destinées à éviter une faillite imminente, la poursuivie ou son représentant offre le versement immédiat de telle ou telle somme correspondant prétendument au maximum de ses possibilités pour obtenir une remise du solde de sa dette ou un simple retrait de la réquisition de faillite. Par ailleurs, dans sa lettre « absolutely without prejudice » du 6 décembre 2001 adressée à l’Etude T., le recourant a reconnu avoir dit au mandataire du poursuivi qu’il était « à bout de forces », ce qui, dans le contexte, ne pouvait guère être interprété autrement que comme à bout de ses possibilités financières. Quoiqu'il en soit, même en retenant, comme le soutient la recourante, que N. se serait borné à dire qu'il ne voulait pas verser plus de 14'000 francs, le dol n'en serait pas moins réalisé. En effet, en déposant au greffe du tribunal de district un chèque de 40'000 francs émis en faveur de celui-ci avec la mention \"pour affaire K., si le président le décide\", et ce dépôt intervenant « en tant que le paiement entier ou la garantie de paiement » selon les termes de sa lettre du 23 novembre 2001, N. a manifesté sa volonté que ce montant soit versé au poursuivant, s'il n'y avait pas d'autre solution pour éviter la faillite. Lors des négociations du 28 novembre 2001, N., \"étant dans le noir complet quant au déroulement de la situation légale\" (selon les termes de sa lettre du 28 novembre 2001 au président du tribunal), ignorait que ce mode de paiement ne serait pas admis. Il a donc, en toute hypothèse, affirmé des faits faux aux mandataires du poursuivant. Au surplus, au vu des circonstances, le fait de taire le dépôt du chèque de 40'000 francs auprès du tribunal de district, serait constitutif de dol par omission, car manifestement contraire aux règles de la bonne foi.\nc) Enfin on ne saurait suivre l'avis de droit auquel le recourant se réfère dans la mesure où il soutient qu'un vice du consentement affectant la remise partielle de la dette serait sans effet sur le retrait de la réquisition de faillite (avis de droit, II.2, p.5). La transaction du 28 novembre 2001 forme un tout, N. obtenant le retrait de la requête de mise en faillite de la recourante contre le versement immédiat de 14'000 francs accepté pour solde de compte (voir documents annexés à la chronologie des contacts et négociations avec K. ou son conseil, déposée le 6 décembre 2001 par N.). Dès lors que K. était en droit d'invalider cet accord entaché de vice du consentement, il était également en droit d'invalider le retrait de sa requête de faillite. Mal fondé, le recours doit être rejeté.\nVu l’issue de la cause, la requête d’effet suspensif devient sans objet.\n4. Les frais, avancés par la recourante, seront mis à la charge de celle-ci, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de K..\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires qu'elle a avancés par 620 francs.\n3. Condamne la recourante à verser à K. une indemnité de dépens de 500 francs.\nNeuchâtel, le 12 juillet 2002"}