{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2002-16_2002-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2420&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "808fe24bf8963ae70528841b8d8e7f9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2002.16", "INT.2004.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 12.07.2002 HR.2002.16 (INT.2004.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:18:06", "Checksum": "564cb44952bf59320b78418e3a749bf4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 12.07.2002 HR.2002.16 (INT.2004.17)\nRegeste:\nRecours contre un jugement de faillite.\n\n\nE. H. SA recourt contre ce jugement en concluant à son annulation et à la condamnation de K. à tous frais et dépens de première et deuxième instances. Dans son mémoire de recours, à l'appui duquel elle produit un avis de droit du professeur honoraire à l'université Y. X. elle fait valoir en substance que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent pour trancher la question du dol allégué concernant l'accord du 28 novembre 2001 \"afin qu'une instruction complète, dans le cadre d'une autre procédure, puisse être mise sur pied, permettant notamment l'audition du principal intéressé, à savoir K.\" (recours, p.4). La recourante soutient de plus que le premier juge a retenu arbitrairement le dol en se fondant sur les notices téléphoniques, vraisemblablement rédigées par la mandataire de K., en contradiction avec des éléments de preuves concrets au dossier. Elle allègue que N. n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas verser plus de 14'000 francs mais qu'il ne le voulait pas et que celui-ci n'avait pas à informer son cocontractant du dépôt du chèque au greffe du tribunal. Enfin la recourante prétend que le dol allégué n'a pas eu d'influence sur le retrait de la réquisition de faillite.\nF. Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, K. conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en substance que le premier juge, s’étant fondé essentiellement sur une lettre du 6 décembre 2001 adressée à son mandataire par N. et un document intitulé « chronologie des contacts et négociations « rédigé et déposé par ce dernier, n’a pas fait preuve d’arbitraire dans la constatation des faits, qu’il était compétent pour trancher la question préalable du dol, que celui-ci a été retenu à juste titre et que ce vice du consentement affectait non seulement la remise partielle de dette mais également le retrait de la réquisition de faillite.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Ie Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LEP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable.\n2. La recourante fait valoir qu'en raison de la complexité du cas, le premier juge aurait dû se déclarer incompétent pour trancher la question préalable du dol allégué par le poursuivant concernant l'accord du 28 novembre 2001. L'avis de droit auquel elle se réfère précise qu'il aurait dû surseoir à statuer sur le prononcé de la faillite jusqu'à droit connu \"sur l'action principale en invalidation de l’arrangement extrajudiciaire argué de dol, action au fond à intenter en procédure ordinaire devant le juge compétent rationae materiae, avant l'échéance de la péremption de la poursuite\" (avis de droit II.3, p.6).\nCette opinion ne saurait être suivie. Selon l'article 25 ch.2 LP, les cantons édictent les dispositions nécessaires pour organiser la procédure sommaire applicable notamment aux décisions rendues en matière de faillite. D'après l'article 171 LP, le juge statue sans retard sur les réquisitions de faillite. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux articles 172 à 173 a LP. En l'espèce aucune des hypothèses dans lesquelles le juge peut ou doit ajourner le prononcé de la faillite selon les articles 173 et 173a LP n'était réalisée et la recourante ne le prétend du reste pas. Certes Gilliéron indique que les trois cas mentionnés par l'article 173 LP ne sont pas les seuls dans lesquels le juge doit ou peut ajourner son jugement sur la requête de faillite (Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, Payot, Lausanne, 1999, n.9 ad art.173 LP). Cependant la procédure sommaire au sens de l'article 25 ch.2 LP doit être une procédure abrégée et rapide et le juge doit statuer à bref délai (Gilliéron, op.cit. n.23 ad art.25 LP, Bak, Engler, n.8 ad art.25 LP). Plusieurs décisions rendues par des instances judiciaires cantonales ont considéré la suspension d'une procédure de mainlevée jusqu'à la liquidation entrée en force d'un procès pendant ordinaire comme incompatible avec les exigences de la procédure sommaire et la nécessité pour le juge de statuer rapidement (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, n.23 §161, p.403; ZH 16 I 1950; ZR 1951 N22; Brügger, SchKG Schweizerische Gerichtspraxis,1946-1984, no 41 ad art.80 LP, p.254; LGVE 1978 I N.444). Il en va de même par analogie s'agissant d'une procédure de faillite."}