{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2002-16_2002-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2420&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=116&Template=search_result_document.html", "Checksum": "808fe24bf8963ae70528841b8d8e7f9e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2002.16", "INT.2004.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 12.07.2002 HR.2002.16 (INT.2004.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:18:06", "Checksum": "564cb44952bf59320b78418e3a749bf4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 12.07.2002 HR.2002.16 (INT.2004.17)\nRegeste:\nRecours contre un jugement de faillite.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral |\nRéf.Réf : HR.2002.16-HR1/fg/am\nA. Le 26 janvier 2000, K. a fait notifier à H. SA un commandement de payer portant sur les montants de 34'887 francs plus intérêts à 5 % dès le 15 janvier 1998, 1'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 21 décembre 1998 et 3'300 francs plus intérêts à 5 % dès le 29 avril 1999, auquel la poursuivie a fait opposition totale. Cette opposition a cependant été ultérieurement retirée à concurrence de 34'887 francs plus intérêts à 5 % dès le 15 janvier 1998 et des intérêts à 5 % l'an sur 4'300 francs du 17 janvier au 18 février 2002. Une commination de faillite, portant sur les montants à concurrence desquels H. SA avait retiré son opposition, lui a été notifiée le 14 juillet 2000.\nB. Le 19 septembre 2000, K. a requis la mise en faillite de H. SA. A l'audience du 23 octobre 2000, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a ajourné la faillite jusqu'à droit connu sur la demande de sursis concordataire que H. SA avait déposée le 22 septembre 2000 auprès de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal. Par ordonnance du 6 février 2001, le juge instructeur de la Cour civile précitée a accordé à H. SA un sursis concordataire provisoire de deux mois expirant le 5 avril 2001 et nommé un commissaire provisoire. Par ordonnance du 30 avril 2001, le juge instructeur a accordé à H. SA un sursis concordataire de 6 mois expirant le 31 octobre 2001. Par ordonnance du 9 novembre 2001, constatant que la société requérante n'avait pas rempli les conditions permettant au commissaire de présenter un rapport à l'appui d'un projet de concordat, voire de solliciter une prolongation de la durée du sursis, le juge instructeur a déclaré irrecevable la requête de sursis concordataire du 22 septembre 2000 et a ordonné son classement. Il a également constaté que, par voie de conséquence, les poursuites existantes au moment de l'octroi du sursis pouvaient reprendre et que les délais de prescription ou de péremption qui avaient cessé de courir reprenaient (art.297 al.1 LP).\nC. Le 22 novembre 2001, K. a requis le prononcé de la faillite de H. SA. En annexe à une lettre datée du 23 novembre 2001, à entête de la société H. SA, N. a fait parvenir au greffe du Tribunal du district de Neuchâtel un chèque signé par lui-même et émis en faveur du greffe, d'un montant de 40'000 francs, \"en tant que le paiement entier ou la garantie de paiement\"; ce chèque portait la mention : \"pour affaire K., si le président le décide\". Par lettre du 27 novembre 2001, le président du tribunal a informé N. qu'il n'incombait pas au greffe d'encaisser ce chèque, de sorte que celui-ci lui serait rendu contre quittance.\nPar fax du 28 novembre 2001, Me T., agissant pour le compte du poursuivant, a déclaré retirer la requête de mise en faillite. Par fax du 29 novembre 2001, confirmé par courrier du même jour, Me T. a demandé au président du tribunal de considérer le fax précédent comme nul et non avenu, faisant valoir que celui-ci avait été envoyé suite à un accord conclu avec N. de H. SA qu'elle invalidait par courrier du même jour à cette société, parce qu'il était entaché de dol. Par lettre du 29 novembre 2001, Me T. a effectivement signifié à H. SA qu’elle invalidait pour cause de dol l’accord conclu la veille entre N. et K.. Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations des parties à l'audience du 31 janvier 2002, que N. a obtenu de K. une remise du solde de la dette de H. SA et un retrait de la réquisition de faillite moyennant versement immédiat de 14'000 francs pour solde de tout compte. K. a soutenu que cet accord était entaché de dol dans la mesure où, au moment où il avait été négocié, N. avait laissé ignorer aux mandataires du poursuivi le dépôt du chèque de 40'000 francs au greffe du tribunal et où il aurait prétendu ne pas pouvoir verser un montant supérieur à 14'000 francs. N. a contesté le dol en soutenant que le chèque n'avait pas été remis au greffe du tribunal en vue du paiement de la dette, mais seulement pour retarder le prononcé de la faillite de H. SA et qu'il n'était pas provisionné, ce dernier argument s'étant révélé faux selon l'extrait du compte courant à la Banque Z. sur lequel le chèque était tiré.\nD. Par jugement du 10 juin 2002, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la faillite de H. SA. Il a retenu en substance qu'il était compétent pour examiner si l'accord litigieux était entaché de dol puisque celui-ci portait sur le retrait de la requête de faillite moyennant le paiement de la somme convenue. Il a considéré par ailleurs que cet accord avait effectivement été conclu sous l'empire du dol, puisque les mandataires de K. ignoraient lors des négociations le dépôt du chèque de 40'000 francs au greffe du tribunal et que N. leur avait affirmé ne pouvoir verser davantage que 14'000 francs. Ainsi K. n'était pas obligé par l'accord du 28 novembre 2001, ni par le retrait de sa requête de faillite, laquelle était toujours valable. Dès lors qu'il subsistait un solde de 26'415.25 francs sur la dette à l'égard de K. et qu'aucune des exceptions prévues par les articles 172 à 173 a LP n'était réalisée, la requête de mise en faillite devait être accueillie favorablement."}