Il appartient au juge de déterminer si la requête de faillite est présentée en temps utile, et ceci d'office (ATF 106 III 51, JT 1982 II 137 cons.2). Il s'agit bien d'un délai de péremption (TF in SJ 1996, p.433, cons.3b). Les commentateurs autorisés sont unanimes à dire qu'il s'agit d'un délai de péremption et que le juge doit examiner d'office si le droit invoqué (en l'occurrence celui de requérir la faillite de son débiteur) est périmé ou non (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3ème éd. 1993, p.89 et 253; Gilliéron, Commentaire, n.14 ad art.31-37; Jaeger, Commentaire, 4ème éd., n.5 ad art.166; Francis Nordman, Commentaire bâlois, n.8 ad art.31;