Le fardeau de la preuve du bien-fondé et de l'importance d'éventuelles déductions faites à ce titre incombe en conséquence au débiteur. En l'espèce, le débiteur n'a pas rapporté cette preuve. Partant, le premier juge a prononcé la faillite conformément à la loi, faute par le débiteur d'avoir soulevé valablement l'une des exceptions prévues à l'article 172 LP. Le recours doit ainsi être rejeté et la faillite prononcée, sous suite de frais. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Dit que la faillite de S., à La Chaux-de-Fonds, prend effet le 4 janvier 2000 à 14.30 heures. 3. Met à la charge du recourant les frais judiciaires qu'il a avancés par 410 francs.