En l'espèce, le jugement qui est à la base de la poursuite, puis de la réquisition de faillite, condamne le recourant au versement d'une somme de 24'845.30 francs brut, dont à déduire 5'360 francs net (qui correspondent de façon non contestée à des avances reçues). Autrement dit, sous réserve de ces avances de 5'360.30 francs net, le poursuivi doit un montant en salaire brut de 24'845.30 francs, auquel se sont ajoutés 1'200 francs de dépens. Or le recourant n'allègue pas même avoir opéré le paiement à sa caisse de compensation des retenues de 6'681.80 francs qu'il a effectuées sur le salaire brut. Il n'en offre pas davantage la preuve.