Le raisonnement du premier juge est fondé. Bien qu'il le conteste, le poursuivi ne peut écarter ce raisonnement sous prétexte qu'il ne vaudrait que dans le cadre d'une poursuite en mainlevée définitive. Dans l'un et l'autre cas en effet, le débiteur n'échappe à la mainlevée – respectivement à la faillite – que s'il prouve par titre que la dette est éteinte. En l'espèce, le jugement qui est à la base de la poursuite, puis de la réquisition de faillite, condamne le recourant au versement d'une somme de 24'845.30 francs brut, dont à déduire 5'360 francs net (qui correspondent de façon non contestée à des avances reçues).