Après y avoir ajouté les intérêts et frais, il est conduit à un solde de 3'203.80 francs, dont il produit au juge de la faillite la quittance datée du 21 septembre 1999. Enfin, le premier juge, sans entrer dans le détail des décomptes ci-dessus, s'est attaché à la somme de 6'681.80 francs pour constater que, faute de preuve par titre du paiement de cette somme à sa caisse de compensation, le poursuivi n'avait pas justifié intégralement de sa libération. Il s'est ici référé à un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la Cour de cassation civile (RJN 1995, p.71) et repris par la doctrine. Le raisonnement du premier juge est fondé.