Pour autant, et comme le relève à juste titre le jugement entrepris, le seul fait, pour le créancier, d'accepter le paiement d'acomptes par son débiteur, ne constitue pas encore l'octroi d'un sursis au paiement s’il n’exprime pas par ailleurs la volonté de renoncer au paiement du solde de la dette avant l'expiration d'un délai donné. Le dossier ne contient pas de document exprimant une telle volonté de la créancière. Partant, la preuve d'un sursis, au sens de l'article 172 ch.3 LP, n'est pas rapportée. b) En second lieu, le recourant fait valoir qu'il a réglé intégralement la dette.