Ces deux moyens, dont dispose le débiteur devant le juge de la faillite, sont les mêmes que ceux prévus à l'article 85 LP pour obtenir l'annulation ou la suspension de la poursuite. La loi exige que ces moyens soient établis par titre (Giroux, Commentaire bâlois, n.7 ss ad art.172 LP). a) On cherche en vain, dans le dossier, la preuve par titre du sursis invoqué. Certes, les quelques correspondances des parties montrent que la créancière a patienté à la suite du jugement du 18 novembre 1996 condamnant son ancien employeur à lui verser "la somme de Fr. 24'845.30 brut, dont à déduire Fr.