Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est ainsi recevable. 2. A teneur de l'article 172 ch.3 LP, le juge rejette la réquisition de faillite "lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis". En l'espèce, le recourant se prévaut à la fois d'un sursis accordé par la créancière et du paiement intégral de la créance. Ces deux moyens, dont dispose le débiteur devant le juge de la faillite, sont les mêmes que ceux prévus à l'article 85 LP pour obtenir l'annulation ou la suspension de la poursuite.