Il soutient en effet que la poursuivie a obtenu le montant qui lui était dû, frais et intérêts compris, la preuve étant au dossier que le montant a été réglé. Selon lui, la justification du paiement ne porte que sur la créance due à la poursuivante, et non pas sur celle due à des tiers, en l’occurrence sur le montant des déductions sociales et de certains frais forfaitaires selon la convention collective en la matière. D. Le président du tribunal ne formule pas d'observations sur le recours. La créancière, dont le mandataire était empêché, n'a pas déposé de réponse au recours.