{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-01-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1999-1680_2000-01-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1361&W10_KEY=1985477&nTrefferzeile=44&Template=search_result_document.html", "Checksum": "96938e5816e05019c37d7b0c7aa849ce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1999.1680", "INT.2000.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 04.01.2000 HR.1999.1680 (INT.2000.50)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jugement de faillite. Conditions"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:49:03", "Checksum": "7bd71b3b3ce9dde0d03dc7f777b3a8ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 04.01.2000 HR.1999.1680 (INT.2000.50)\nRegeste:\nJugement de faillite. Conditions\n\n\nEnfin, le premier juge, sans entrer dans le détail des décomptes ci-dessus, s'est attaché à la somme de 6'681.80 francs pour constater que, faute de preuve par titre du paiement de cette somme à sa caisse de compensation, le poursuivi n'avait pas justifié intégralement de sa libération. Il s'est ici référé à un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la Cour de cassation civile (RJN 1995, p.71) et repris par la doctrine.\nLe raisonnement du premier juge est fondé. Bien qu'il le conteste, le poursuivi ne peut écarter ce raisonnement sous prétexte qu'il ne vaudrait que dans le cadre d'une poursuite en mainlevée définitive. Dans l'un et l'autre cas en effet, le débiteur n'échappe à la mainlevée – respectivement à la faillite – que s'il prouve par titre que la dette est éteinte. En l'espèce, le jugement qui est à la base de la poursuite, puis de la réquisition de faillite, condamne le recourant au versement d'une somme de 24'845.30 francs brut, dont à déduire 5'360 francs net (qui correspondent de façon non contestée à des avances reçues). Autrement dit, sous réserve de ces avances de 5'360.30 francs net, le poursuivi doit un montant en salaire brut de 24'845.30 francs, auquel se sont ajoutés 1'200 francs de dépens. Or le recourant n'allègue pas même avoir opéré le paiement à sa caisse de compensation des retenues de 6'681.80 francs qu'il a effectuées sur le salaire brut. Il n'en offre pas davantage la preuve. Il se borne à soutenir que cette preuve n'est pas pertinente dans le cas d'espèce. L'arrêt auquel se réfère le jugement de faillite entrepris, mais qu'il refuse de voir s'appliquer ici, est pourtant clair : dès l'instant où le jugement rendu par le tribunal de prud’hommes fixe dans son dispositif le montant brut du salaire, ce montant sera réduit dans la mesure où l'employeur prouve qu'il a versé aux institutions compétentes les cotisations d'assurances sociales déductibles du montant brut. Le fardeau de la preuve du bien-fondé et de l'importance d'éventuelles déductions faites à ce titre incombe en conséquence au débiteur.\nEn l'espèce, le débiteur n'a pas rapporté cette preuve. Partant, le premier juge a prononcé la faillite conformément à la loi, faute par le débiteur d'avoir soulevé valablement l'une des exceptions prévues à l'article 172 LP.\nLe recours doit ainsi être rejeté et la faillite prononcée, sous suite de frais.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Dit que la faillite de S., à La Chaux-de-Fonds, prend effet le 4 janvier 2000 à 14.30 heures.\n3. Met à la charge du recourant les frais judiciaires qu'il a avancés par 410 francs.\nNeuchâtel, le 4 janvier 2000"}