Il apparaît ainsi que la condition du dépôt par le débiteur du montant en poursuite est bien destinée à sauvegarder les intérêts du créancier poursuivant exclusivement. Ce montant ne saurait donc ni profiter à l'ensemble des créanciers, ni bien évidemment être restitué au débiteur. Par ces motifs LA IIe COUR CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Dit que la faillite de la société en nom collectif C. , D. et W. , à Lignières, prend effet le 12 août 1998 à 14.00 heures. 3. Dit que le montant de 3'522 francs déposé au greffe du tribunal de jugement doit être versé à la créancière, H. . 4.