On relèvera aussi que dans un cas qui présente certaines analogies, soit en matière de poursuite pour effets de change, le montant déposé par l'opposant (art.182 ch.4 LP) sera versé au créancier poursuivant si l'opposition est déclarée irrecevable (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.261 ss). Dans ces trois cas, ce sont bien les intérêts du créancier poursuivant qui sont pris en considération. Il apparaît ainsi que la condition du dépôt par le débiteur du montant en poursuite est bien destinée à sauvegarder les intérêts du créancier poursuivant exclusivement.