La situation se présente d'ailleurs sous un jour proche en première instance où, pour éviter sa faillite, le débiteur doit prouver qu'il s'est acquitté de sa dette. On relèvera aussi que dans un cas qui présente certaines analogies, soit en matière de poursuite pour effets de change, le montant déposé par l'opposant (art.182 ch.4 LP) sera versé au créancier poursuivant si l'opposition est déclarée irrecevable (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.261 ss). Dans ces trois cas, ce sont bien les intérêts du créancier poursuivant qui sont pris en considération.