Le redressement invoqué n'est qu'apparent, à preuve l'accroissement du nombre des poursuites au stade de la commination de faillite. Ainsi, indépendamment du caractère excusable ou non du retard dans le paiement de la dette en cause, la Cour constate que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, ainsi que la loi lui en faisait l'obligation. 6. Le recours doit dès lors être rejeté et la faillite prononcée, les frais étant mis à la charge de la recourante, sans dépens à l'intimée qui n'en a pas demandé. 7. La Cour doit encore statuer sur le montant déposé par la recourante. Selon l'article 174