tel sera le cas si le défaut de liquidités du débiteur est simplement passager, si ses dettes ne sont pas trop importantes et si le retard apporté au paiement de la dette en cause est excusable. 4. En l'espèce, la recourante a déposé le 22 juillet 1998 au greffe du Tribunal de jugement, en même temps que le recours, la somme de 3'522 francs à l'intention du créancier H. . La première condition de l'article 174 al.2 LP est dès lors remplie. 5. En revanche, on ne peut pas admettre au vu du dossier que la recourante ait rendu vraisemblable sa solvabilité.