L'article 174 al.2 LP, dans sa nouvelle teneur, règle désormais l'admission de faits nouveaux proprement dits, qui sont énumérés de façon exhaustive aux chiffres 1 à 3 de cette disposition. Ainsi, l'autorité judiciaire peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque le débiteur établit par titre que la dette a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art.174 al.2 ch.2 LP). Encore faut-il toutefois qu'en déposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité.