On relèvera d'ailleurs au passage que, si la recourante invoque une fausse application de l'article 174 LP comme "motif du recours", la motivation qui suit ne comporte aucun développement sur l'erreur que le premier juge aurait commise. Bien plutôt, les motifs dont se prévaut la faillie sont ceux qu'elle peut faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure. 3. L'article 174 al.2 LP, dans sa nouvelle teneur, règle désormais l'admission de faits nouveaux proprement dits, qui sont énumérés de façon exhaustive aux chiffres 1 à 3 de cette disposition.