Elle estime dès lors la deuxième condition (vraisemblance de la solvabilité) réalisée en l'espèce. C. La présidente du tribunal ne formule pas d'observations sur le recours. Dans les siennes, la créancière intimée conclut au rejet du recours, faisant valoir que C. n'est pas solvable ni liquide et qu'elle avait assez de temps pour payer la créance totale non contestée. Elle en exige d'ailleurs le paiement. D. La demande de suspension de l'exécution du jugement a été admise par ordonnance du 24 juillet 1998. C O N S I D E R A N T 1.