{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-08-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1998-1653_1998-08-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1046&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f6bdefc5631760373f5af5642d53b5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1998.1653", "INT.1998.1073"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 12.08.1998 HR.1998.1653 (INT.1998.1073)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation d'un jugement de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:53:18", "Checksum": "ea9f3018f6632b7100ad5ef3d54aef6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 12.08.1998 HR.1998.1653 (INT.1998.1073)\nRegeste:\nAnnulation d'un jugement de faillite.\n\n\ndes poursuites (état au 20.05.1998) déposé par la recourante fait état de\ndix-sept poursuites représentant 110'828.45 francs entre le 18 mars 1997\net le 19 mai 1998, dont trois sont au stade de la commination de faillite\npour un montant total de 10'497.75 francs (y compris celle de H. ici en cause). A cela s'ajoute une saisie de biens mobiliers pour un montant de 16'000 francs en faveur de l'administration fédérale.\nLa situation s'est aggravée depuis lors, ce qui résulte de l'extrait du registre des poursuites (état au 29.07.1998) requis d'office par\nla Cour. Alors que la poursuite portant sur 16'000 francs et ayant fait\nl'objet d'une saisie de biens mobiliers n'est plus incluse dans l'extrait,\nle nombre des poursuites s'est accru de trois, pour un total de 25'387\nfrancs. Ainsi et en tout, la recourante fait l'objet de dix-neuf poursuites totalisant 120'215.90 francs, ce qui représente une augmentation de\n9'387 francs des montants en cause par rapport au 20 mai 1998. Mais surtout, les poursuites sont plus nombreuses à avoir atteint le stade de la\ncommination de faillite, puisqu'il y en a neuf pour un total de 47'348.90\nfrancs.\nLa recourante fait valoir il est vrai qu'elle a acquitté plusieurs dettes ou qu'elle a trouvé des arrangements avec certains créanciers. Cette allégation est prouvée dans quatre cas uniquement, soit la\npoursuite de H. (ici en cause), celle de A. (4069.85\nfrancs), celle de N. (réduite de 21'775.90 francs par trois paiements, le\ndernier au 13 novembre 1997) et celle de E. SA (3220.65 francs). Les\nautres allégations ne sont étayées par aucun document et ne sauraient être\nretenues.\nMalgré une réduction de 48'273 francs par rapport au montant\ntotal figurant dans l'extrait du 29 juillet 1998, les dettes encore en\ncause totalisent 87'941 francs. Parmi ces poursuites, six en sont déjà au\nstade de la commination de faillite, pour un montant totalisant 26'400\nfrancs. On ne saurait dès lors considérer que les dettes de la recourante\nsont peu importantes, ni le défaut de liquidités seulement passager.\nIl est vrai qu'en dernier lieu, la recourante se prévaut de contrats en cours récemment conclus. Si elle fait état de contrats portant\nsur 350'000 francs, elle n'apporte toutefois la preuve que de trois contrats. Deux d'entre eux concernent des chantiers dont l'ouverture a déjà\ndébuté et pour lesquels la recourante prévoit des paiements dans un délai\nd'environ dix jours. Le troisième contrat, d'une valeur de 108'000 francs,\nest toutefois soumis à une condition pour son entrée en vigueur, dont le\ndossier n'indique pas si elle est à ce jour réalisée ou non (réception de\nl'accord concernant la répartition des coûts pour la réalisation de l'abri\nPC). Les deux derniers contrats ne sont pas documentés et ne sauraient\nêtre pris en compte.\nAu vu du dossier, on ne peut ainsi considérer ni que les dettes\nde la recourante sont peu importantes, ni que le défaut de liquidités\nn'est que passager. Le redressement invoqué n'est qu'apparent, à preuve\nl'accroissement du nombre des poursuites au stade de la commination de\nfaillite. Ainsi, indépendamment du caractère excusable ou non du retard\ndans le paiement de la dette en cause, la Cour constate que la recourante\nn'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, ainsi que la loi lui en faisait l'obligation.\n6. Le recours doit dès lors être rejeté et la faillite prononcée,\nles frais étant mis à la charge de la recourante, sans dépens à l'intimée\nqui n'en a pas demandé.\n7. La Cour doit encore statuer sur le montant déposé par la recourante. Selon l'article 174 al.2 LP, indépendamment du problème lié à la\nsolvabilité du débiteur, le jugement de faillite peut être annulé notamment si la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier.\nLe montant a nécessairement été versé à l'intention du créancier\nqui a requis la faillite. C'est dès lors bien à celui à qui il était destiné qu'il doit être versé. Les termes de l'article 174 al.2 LP sont\nclairs à cet égard (\"déposé auprès de l'autorité judiciaire supérieure à\nl'intention du créancier\").\nLa situation se présente d'ailleurs sous un jour proche en première instance où, pour éviter sa faillite, le débiteur doit prouver qu'il\ns'est acquitté de sa dette.\nOn relèvera aussi que dans un cas qui présente certaines analogies, soit en matière de poursuite pour effets de change, le montant déposé par l'opposant (art.182 ch.4 LP) sera versé au créancier poursuivant si\nl'opposition est déclarée irrecevable (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite\npour dettes, faillite et concordat, 1993, p.261 ss).\nDans ces trois cas, ce sont bien les intérêts du créancier poursuivant qui sont pris en considération. Il apparaît ainsi que la condition\ndu dépôt par le débiteur du montant en poursuite est bien destinée à sauvegarder les intérêts du créancier poursuivant exclusivement. Ce montant\nne saurait donc ni profiter à l'ensemble des créanciers, ni bien évidemment être restitué au débiteur.\nPar ces motifs\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Dit que la faillite de la société en nom collectif C. ,\nD. et W. , à Lignières, prend effet le\n12 août 1998 à 14.00 heures.\n3. Dit que le montant de 3'522 francs déposé au greffe du tribunal de jugement doit être versé à la créancière, H. .\n4. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires qu'elle a avancé\npar 550 francs, sans dépens à l'intimée.\nNeuchâtel, le 12 août 1998"}