{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-08-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1998-1653_1998-08-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1046&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f6bdefc5631760373f5af5642d53b5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1998.1653", "INT.1998.1073"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 12.08.1998 HR.1998.1653 (INT.1998.1073)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation d'un jugement de faillite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:53:18", "Checksum": "ea9f3018f6632b7100ad5ef3d54aef6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 12.08.1998 HR.1998.1653 (INT.1998.1073)\nRegeste:\nAnnulation d'un jugement de faillite.\n\nA. A la requête de H. à Zurich, une commination de\nfaillite dans la poursuite no … portant sur la somme de 3'207.25\nfrancs a été notifiée le 29 mai 1998 à la SNC C. , à Lignières.\nFaute de paiement, la créancière a requis la faillite de sa débitrice en\ndate du 25 juin 1998. Les parties ont comparu à l'audience du 13 juillet\n1998, la créancière refusant alors à la débitrice le délai supplémentaire\nde paiement qu'elle sollicitait.\nConstatant que les conditions en étaient réalisées, le juge a\nprononcé la faillite de C. , D. et W. , et en a fixé l'ouverture au 13 juillet 1998 à 9 h 15.\nB. La SNC C. recourt contre ce jugement. Invoquant une\nfausse application de l'article 174 LP, elle conclut à l'annulation du\njugement de faillite. Elle dépose tout d'abord la somme de 3'522 francs au\ngreffe du Tribunal de jugement, à l'intention du créancier, pour respecter\nla première condition de l'article 174 LP. S'agissant de la vraisemblance\nde sa solvabilité, qu'il lui appartient d'établir, et se référant aux dispositions de la LP révisée ainsi qu'au RJN 1996 p.274, elle estime cette\ncondition également remplie. Elle fait valoir que si des difficultés de\ntrésorerie ont effectivement surgi, elles ont à ce jour pratiquement disparu. Compte tenu de divers paiements et arrangements invoqués, elle considère que les créances ayant fait l'objet de dix-sept poursuites pour un\nmontant de 110'828.45 francs ne représentent plus aujourd'hui qu'un montant de l'ordre de 80'000 francs. Par ailleurs, la recourante se prévaut\nde plusieurs contrats importants portant sur des montants de l'ordre de\n350'000 francs; elle dépose du reste trois contrats d'entreprise totalisant des prestations de respectivement 5'650 francs, 42'650 francs et\n108'000 francs. Dès l'instant où les travaux ont commencé et où les paiements vont rentrer dans un délai de dix à vingt jours, la société considère qu'elle n'est plus en proie à des difficulté de trésorerie et qu'elle\npourra régler tous ses créanciers. Elle estime dès lors la deuxième condition (vraisemblance de la solvabilité) réalisée en l'espèce.\nC. La présidente du tribunal ne formule pas d'observations sur le\nrecours.\nDans les siennes, la créancière intimée conclut au rejet du recours, faisant valoir que C. n'est pas solvable ni liquide et\nqu'elle avait assez de temps pour payer la créance totale non contestée.\nElle en exige d'ailleurs le paiement.\nD. La demande de suspension de l'exécution du jugement a été admise\npar ordonnance du 24 juillet 1998.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les\nrecours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application\nde l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le\ndélai utile de dix jours, le recours est ainsi recevable.\n2. Le jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait\nen effet l'obligation de prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP car, au moment de rendre sa décision, il n'a-\nvait connaissance d'aucune circonstance permettant de rejeter la requête\nde faillite ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.\nOn relèvera d'ailleurs au passage que, si la recourante invoque une fausse\napplication de l'article 174 LP comme \"motif du recours\", la motivation\nqui suit ne comporte aucun développement sur l'erreur que le premier juge\naurait commise. Bien plutôt, les motifs dont se prévaut la faillie sont\nceux qu'elle peut faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure.\n3. L'article 174 al.2 LP, dans sa nouvelle teneur, règle désormais\nl'admission de faits nouveaux proprement dits, qui sont énumérés de façon\nexhaustive aux chiffres 1 à 3 de cette disposition. Ainsi, l'autorité judiciaire peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque le\ndébiteur établit par titre que la dette a été payée, que la totalité du\nmontant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art.174 al.2 ch.2 LP). Encore faut-il toutefois qu'en\ndéposant son recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité. On\nrelèvera à ce sujet que si dans l'avant-projet de modification de la LP,\nil était prévu qu'en cas de paiement, de dépôt du montant total de la dette ou de retrait par le créancier de sa réquisition de faillite, le jugement de faillite pouvait être annulé à moins que le débiteur ne soit manifestement insolvable, la réglementation finalement adoptée a été rendue\nplus stricte. C'est désormais au débiteur qu'il incombe de rendre vraisemblable sa solvabilité, le législateur ayant voulu que les débiteurs surendettés et, partant, voués à la faillite, ne puissent plus attendre l'ouverture de cette dernière pour payer leurs dettes (Message du Conseil fédéral, FF 1991 III 131).\nSi la notion d'insolvabilité n'est pas clairement définie, on\nnotera toutefois que l'ATF 91 I 1 (JdT 1965 II 93) reste de quelque utilité à ce sujet. Ainsi on se trouvera vraisemblablement dans une situation\nde solvabilité lorsqu'on peut réellement supposer que le débiteur pourra à\nl'avenir satisfaire à nouveau ses obligations par ses propres moyens; tel\nsera le cas si le défaut de liquidités du débiteur est simplement passager, si ses dettes ne sont pas trop importantes et si le retard apporté au\npaiement de la dette en cause est excusable.\n4. En l'espèce, la recourante a déposé le 22 juillet 1998 au greffe\ndu Tribunal de jugement, en même temps que le recours, la somme de 3'522\nfrancs à l'intention du créancier H. . La première condition de\nl'article 174 al.2 LP est dès lors remplie.\n5. En revanche, on ne peut pas admettre au vu du dossier que la\nrecourante ait rendu vraisemblable sa solvabilité. L'extrait du registre"}