Or, en l'espèce, la recourante ne requiert nullement un ajournement en vue d'un concordat, puisqu'elle s'emploie au contraire à démontrer la différence entre les deux institutions. Partant, le juge devait s'arrêter là dans ses constatations et rejeter la requête d'ajournement sans autre examen, la loi étant claire et ne prêtant pas à interprétation. c) Dès l'instant où la recourante confirme n'avoir aucune intention de déposer une demande de sursis concordataire, sa motivation tombe à faux, l'article 173a LP n'ayant pas d'autre but - si un concordat paraît possible - que de laisser au débiteur le temps nécessaire pour préparer sa demande de sursis concordataire.