Elle relève à cet égard que les deux institutions (ajournement et concordat) ont un but et sont de nature très différents. Toutefois, la recourante perd de vue que le tribunal n'a la compétence d'ajourner le jugement de faillite, à teneur de l'article 173a LP, que si une demande de sursis a été introduite (al.1) ou si lui-même estime (d'office) qu'un tel concordat paraît possible (al.2). Or, en l'espèce, la recourante ne requiert nullement un ajournement en vue d'un concordat, puisqu'elle s'emploie au contraire à démontrer la différence entre les deux institutions.