Selon elle, dans un tel cas, le tribunal "peut ajourner le jugement de faillite" (art.173a LP). On doit d'abord constater que le premier juge n'a pas eu raison d'admettre comme recevable une "requête orale", ainsi que l'indique le procès-verbal de l'audience. En cette matière, la procédure sommaire est applicable (art.20 litt.a LELP), ce qui implique l'usage de la forme écrite (art.376 litt.b, 377 CPC; arrêt de la CCC du 24 mai 1994 en la cause C.), ne serait-ce que pour permettre à l'adverse partie de se prononcer (art.378 CPC). En l'espèce la créancière, informée par le juge, s'est prononcée le 27 mai 1998 en tenant la requête d'ajournement pour dilatoire. 4.