La créance en poursuite n'ayant pas été payée à la date de l'audience de faillite, le 4 juin 1998, le juge devait en principe prononcer la faillite de la recourante (art.171 LP), les exceptions mentionnées aux articles 172 et 173 LP n'étant pas réalisées en l'espèce. 3. Le seul moyen soulevé par la débitrice pour s'opposer à la faillite était le dépôt d'une requête d'ajournement de faillite intervenue oralement à la première audience du 14 mai 1998. Selon elle, dans un tel cas, le tribunal "peut ajourner le jugement de faillite" (art.173a LP).