Le rapport annexé au recours doit en conséquence être retourné à la recourante. 2. Il convient de rappeler que la faillite de la recourante a été prononcée non pas à la suite d'un avis de surendettement de la société présenté par le conseil d'administration (art.725a CO), mais bien sur réquisition d'un créancier. L'article 725a CO n'est donc pas applicable, et du reste la recourante ne le prétend pas. La créance en poursuite n'ayant pas été payée à la date de l'audience de faillite, le 4 juin 1998, le juge devait en principe prononcer la faillite de la recourante (art.171 LP), les exceptions mentionnées aux articles 172 et 173 LP n'étant pas réalisées en l'espèce. 3.