On ne saurait considérer qu'on soit en présence d'un fait nouveau improprement dit selon l'article 174 al.1 LP, puisque la pièce invoquée est postérieure au jugement de faillite. On ne saurait davantage appliquer l'article 174 al.2 LP (fait nouveau proprement dit), du moment que les autres conditions d'application de cet alinéa ne sont pas réalisées et que les faits nouveaux sont énumérés limitativement par cet alinéa (Message du Conseil fédéral, FF 1991 III 130). Le rapport annexé au recours doit en conséquence être retourné à la recourante. 2.