En dehors de cette disposition en effet, des faits nouveaux et pièces nouvelles ne peuvent pas être invoqués, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1995 p.52, applicable à la Cour civile, par renvoi de l'art.15 al.2 LELP). L'argument de la recourante n'est toutefois pas fondé. L'article 174 LP ne trouve en effet aucune application. On ne saurait considérer qu'on soit en présence d'un fait nouveau improprement dit selon l'article 174 al.1 LP, puisque la pièce invoquée est postérieure au jugement de faillite.