Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est ainsi recevable. La recourante produit, à l'appui de son recours, le rapport de l'organe de révision sur le bilan intermédiaire de la société au 30 avril 1998, faisant valoir que ce rapport remédie au grief du premier juge, selon qui un bilan intermédiaire non révisé était insuffisant. Elle voit dans ce rapport un fait nouveau, au sens de l'article 174 LP. En dehors de cette disposition en effet, des faits nouveaux et pièces nouvelles ne peuvent pas être invoqués, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1995 p.52, applicable à la Cour civile, par renvoi de l'art.15 al.2 LELP).