Il relève à cet égard qu'une appréciation objective de la capacité de redressement de la société doit être le critère décisif de choix entre une procédure concordataire et une procédure de faillite. C. A. SA recourt contre ce jugement, dont elle demande l'annulation après octroi de l'effet suspensif, et elle conclut au prononcé de l'ajournement de la faillite pour un délai de trois mois. Se prévalant du droit de faire valoir des faits nouveaux, elle dépose le bilan intermédiaire au 30 avril 1998 dûment accompagné du rapport de révision.