Considérant que la poursuivie n'avait pas déposé de demande de sursis concordataire, ni aucun de ses créanciers, il s'est demandé si l'article 173a al.2 LP était applicable. Il a estimé que les conditions pour l'obtention par la débitrice d'un concordat judiciaire n'étaient pas réunies, pour diverses raisons qu'il analyse en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il relève à cet égard qu'une appréciation objective de la capacité de redressement de la société doit être le critère décisif de choix entre une procédure concordataire et une procédure de faillite.