{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1998-1651_1998-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1059&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6f2b5c042cf4bae9e3187a258773660"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1998.1651", "INT.1998.1086"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 10.09.1998 HR.1998.1651 (INT.1998.1086)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite, conditions d'un ajournement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:54:46", "Checksum": "743d59f513c31ad0825838d249705e60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 10.09.1998 HR.1998.1651 (INT.1998.1086)\nRegeste:\nFaillite, conditions d'un ajournement.\n\n\nLa créance en poursuite n'ayant pas été payée à la date de l'audience de faillite, le 4 juin 1998, le juge devait en principe prononcer\nla faillite de la recourante (art.171 LP), les exceptions mentionnées aux\narticles 172 et 173 LP n'étant pas réalisées en l'espèce.\n3. Le seul moyen soulevé par la débitrice pour s'opposer à la faillite était le dépôt d'une requête d'ajournement de faillite intervenue\noralement à la première audience du 14 mai 1998. Selon elle, dans un tel\ncas, le tribunal \"peut ajourner le jugement de faillite\" (art.173a LP).\nOn doit d'abord constater que le premier juge n'a pas eu raison\nd'admettre comme recevable une \"requête orale\", ainsi que l'indique le\nprocès-verbal de l'audience. En cette matière, la procédure sommaire est\napplicable (art.20 litt.a LELP), ce qui implique l'usage de la forme écrite (art.376 litt.b, 377 CPC; arrêt de la CCC du 24 mai 1994 en la cause\nC.), ne serait-ce que pour permettre à l'adverse partie de se prononcer\n(art.378 CPC). En l'espèce la créancière, informée par le juge, s'est prononcée le 27 mai 1998 en tenant la requête d'ajournement pour dilatoire.\n4. a) Selon son titre marginal, l'article 173a LP prévoit l'hypothèse d'un ajournement de la faillite \"en cas de demande d'un sursis concordataire ou extraordinaire ou d'office\". Selon la doctrine et la jurisprudence, il résulte clairement du texte de l'article 173a LP que le juge\ndispose dans cette hypothèse d'un pouvoir d'appréciation pour ajourner ou\nnon la faillite (BlSchk 1983, no.93, p.113ss; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, 1993, II, p.45). Le juge ajournera en principe le\njugement de faillite en cas de dépôt d'une demande de sursis concordataire, à moins que celle-ci ne soit introduite à des fins dilatoires ou soit\nd'emblée dénuée de toute chance de succès (ibidem).\nb) En l'espèce, la recourante n'envisage nullement d'obtenir un\nsursis concordataire, mais seulement un ajournement de la faillite aux\nfins, explique-t-elle, de pouvoir réaliser l'immeuble dont elle est propriétaire, ce qui lui fournirait les liquidités nécessaires pour régler\nles 224'221 francs objets de la commination de faillite. Elle relève à cet\négard que les deux institutions (ajournement et concordat) ont un but et\nsont de nature très différents.\nToutefois, la recourante perd de vue que le tribunal n'a la compétence d'ajourner le jugement de faillite, à teneur de l'article 173a LP,\nque si une demande de sursis a été introduite (al.1) ou si lui-même estime\n(d'office) qu'un tel concordat paraît possible (al.2). Or, en l'espèce, la\nrecourante ne requiert nullement un ajournement en vue d'un concordat,\npuisqu'elle s'emploie au contraire à démontrer la différence entre les\ndeux institutions. Partant, le juge devait s'arrêter là dans ses constatations et rejeter la requête d'ajournement sans autre examen, la loi étant\nclaire et ne prêtant pas à interprétation.\nc) Dès l'instant où la recourante confirme n'avoir aucune intention de déposer une demande de sursis concordataire, sa motivation tombe à\nfaux, l'article 173a LP n'ayant pas d'autre but - si un concordat paraît\npossible - que de laisser au débiteur le temps nécessaire pour préparer sa\ndemande de sursis concordataire. Faute d'avoir cette intention, la recourante fait un usage détourné de l'institution en cause. Partant, son recours est mal fondé et doit être rejeté.\n5. Le recours devant être rejeté, il convient de fixer à nouveau le\nmoment où la faillite de la recourante prend effet. Les frais de la cause\nseront mis à la charge de la recourante qui succombe, sans dépens à l'intimé qui n'a pas procédé.\nPar ces motifs\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Retourne à la recourante la pièce annexée à son recours.\n3. Dit que la faillite de A. SA, au Locle, prend effet le 10 septembre\n1998 à 14.00 heures.\n4. Met à la charge de la recourante les frais judiciaires qu'elle a avancés par 550 francs, sans dépens à l'intimé.\nNeuchâtel, le 10 septembre 1998"}