{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-1998-1651_1998-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1059&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e6f2b5c042cf4bae9e3187a258773660"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.1998.1651", "INT.1998.1086"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 10.09.1998 HR.1998.1651 (INT.1998.1086)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite, conditions d'un ajournement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:54:46", "Checksum": "743d59f513c31ad0825838d249705e60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 10.09.1998 HR.1998.1651 (INT.1998.1086)\nRegeste:\nFaillite, conditions d'un ajournement.\n\nA. En date du 14 janvier 1997, la banque X. a fait notifier à A.\nSA un commandement de payer dans la poursuite numéro …, portant sur\n200'000 francs plus intérêts, qui a été frappé d'opposition. Le président\ndu Tribunal civil du district du Locle a rejeté la requête de mainlevée de\nla banque X.. Sur recours de ce dernier, la Cour de cassation civile a,\npar arrêt du 4 décembre 1997, cassé la décision entreprise et, statuant\nelle-même, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Le 16 mars\n1998, la créancière a fait notifier à A. SA une commination de faillite,\nsur la base de laquelle elle a déposé le 21 avril 1998 une requête de\nfaillite. Les parties ont été citées à comparaître à une audience le 14\nmai 1998. La débitrice a été dûment informée que si elle justifiait du\npaiement, avant l'audience, de la somme de 224'221 francs, la poursuite\nserait éteinte. Lors de dite audience, la poursuivie a déposé un lot de\npièces ainsi qu'une \"requête orale demandant l'ajournement de la\nfaillite\". Elle a conclu au rejet de la requête de faillite et s'est par\nailleurs opposée à la désignation d'un curateur à la société. Le président\ndu tribunal a reporté sa décision au 20 mai 1998. Faute d'avoir reçu\ndiverses pièces qu'il requérait notamment de la débitrice, il a reporté\nson audience au 4 juin 1998.\nB. Personne n'a comparu à l'audience précitée. Le président a rendu\noralement son jugement, par lequel il rejette la requête d'ajournement de\nfaillite de A. SA, et prononce la faillite de cette dernière en en fixant\nl'ouverture au 4 juin 1998 à 14.30 heures. Dans l'expédition écrite du\njugement notifiée aux parties le 26 juin 1998, le premier juge considère\nen bref que l'article 725a CO ne trouve pas application en l'espèce, dès\nl'instant où la société n'est pas surendettée au sens de l'article 725\nal.2 CO. Considérant que la poursuivie n'avait pas déposé de demande de\nsursis concordataire, ni aucun de ses créanciers, il s'est demandé si\nl'article 173a al.2 LP était applicable. Il a estimé que les conditions\npour l'obtention par la débitrice d'un concordat judiciaire n'étaient pas\nréunies, pour diverses raisons qu'il analyse en faisant usage de son\npouvoir d'appréciation. Il relève à cet égard qu'une appréciation\nobjective de la capacité de redressement de la société doit être le critère décisif de choix entre une procédure concordataire et une procédure de\nfaillite.\nC. A. SA recourt contre ce jugement, dont elle demande\nl'annulation après octroi de l'effet suspensif, et elle conclut au prononcé de l'ajournement de la faillite pour un délai de trois mois. Se prévalant du droit de faire valoir des faits nouveaux, elle dépose le bilan\nintermédiaire au 30 avril 1998 dûment accompagné du rapport de révision.\nElle fait valoir en bref que le premier juge a mal évalué les éléments de\nfait sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la requête d'ajournement.\nElle se plaint aussi d'une fausse application de l'article 173a LP, reprochant au juge d'avoir basé sa réflexion par analogie seulement sur les\nprobabilités pour la faillie d'obtenir un concordat de ses créanciers,\nalors qu'il est contraire tant à l'esprit de la loi qu'au but même de\nl'assainissement de n'accorder un ajournement que si le concordat est possible; selon la recourante en effet, les deux mesures ne doivent pas être\nassimilées en raison de leur but et de leur nature différents.\nD. Le président du tribunal conclut au rejet du recours sans présenter d'observations. Dans le délai qui lui a été fixé et qui était reporté (compte tenu des vacances judiciaires) au 1er septembre 1998, la\nbanque X. n'a pas procédé.\nE. L'exécution du jugement de faillite a été suspendue par décision\ndu 15 juillet 1998, interdiction étant de plus faite à la recourante d'a-\nliéner ou de grever ses biens immobiliers jusqu'à droit connu sur le recours, et le Conservateur du registre foncier du district du Locle étant\ninvité à annoter cette interdiction.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les\nrecours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application\nde l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le\ndélai utile de 10 jours, le recours est ainsi recevable.\nLa recourante produit, à l'appui de son recours, le rapport de\nl'organe de révision sur le bilan intermédiaire de la société au 30 avril\n1998, faisant valoir que ce rapport remédie au grief du premier juge, selon qui un bilan intermédiaire non révisé était insuffisant. Elle voit\ndans ce rapport un fait nouveau, au sens de l'article 174 LP. En dehors de\ncette disposition en effet, des faits nouveaux et pièces nouvelles ne peuvent pas être invoqués, la Cour statuant sur la base du dossier que le\npremier juge avait en mains (RJN 1995 p.52, applicable à la Cour civile,\npar renvoi de l'art.15 al.2 LELP). L'argument de la recourante n'est toutefois pas fondé. L'article 174 LP ne trouve en effet aucune application.\nOn ne saurait considérer qu'on soit en présence d'un fait nouveau improprement dit selon l'article 174 al.1 LP, puisque la pièce invoquée est\npostérieure au jugement de faillite. On ne saurait davantage appliquer\nl'article 174 al.2 LP (fait nouveau proprement dit), du moment que les\nautres conditions d'application de cet alinéa ne sont pas réalisées et que\nles faits nouveaux sont énumérés limitativement par cet alinéa (Message du\nConseil fédéral, FF 1991 III 130). Le rapport annexé au recours doit en\nconséquence être retourné à la recourante.\n2. Il convient de rappeler que la faillite de la recourante a été\nprononcée non pas à la suite d'un avis de surendettement de la société\nprésenté par le conseil d'administration (art.725a CO), mais bien sur réquisition d'un créancier. L'article 725a CO n'est donc pas applicable, et\ndu reste la recourante ne le prétend pas."}